P-10, r. 23 - Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession

Texte complet
2.01. Sous réserve des articles 2.04 et 2.05, un pharmacien doit tenir à l’endroit où il exerce sa profession un dossier pour chaque patient pour le compte de qui une ordonnance est exécutée.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 19, a. 2.01.